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ANVEDJ - Page 21

  • Justice et constitution

     

     

     

    La Justice dans le cadre constitutionnel français.

     

     

    Tous les penseurs qui se sont penchés sur l'équilibre des pouvoirs nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie sont d'accord : ce n'est pas la déontologie qui résout la difficulté. Il y a trop de dictatures pour croire que l'exécutif non régulé respectera tout seul les droits fondamentaux.

     

     

    La difficulté consiste à équilibrer trois pouvoirs par la quadrature du cercle ;

     

     

    Car le bon fonctionnement semble résolu par un quatrième élément : les régulateurs, médiateurs, dont la fonction est de vérifier que chacun des trois autres ne se mêle pas des affaires qui ne le concernent pas, et uniquement de cela.

     

     

    L'exécutif a besoin de moyens pour agir.

     

    Le législatif a besoin d'informations fiables sur le réel pour voter les lois à mettre en œuvre.

     

    Le judiciaire a besoin de savoir ce qui s'est passé pour vérifier la conformité des actions avec les lois en vigueur.

     

    Le contrôleur vérifie que chacun des trois autres a bien exécuté ses missions conformément aux principes que le groupe social a voulu mettre en œuvre.

     

     

    Cette méthode permet de défendre l'organisation sociale nécessaire à la mise en œuvre des principes définis comme permettant l'épanouissement du plus grand nombre de citoyens dans le cadre d'un espace géographique donné. Cet espace est délimité par des frontières politiques résultant d'un passé historique dont ses habitants ont hérité.

     

    Ces principes sont le résultat d'analyses destinées à résoudre les difficultés qui peuvent se poser dans un corps social au sein duquel les conflits violents sont ressentis comme préjudiciables à l'intérêt général. Le résultat de ces analyses peut être considéré comme le processus qui a abouti à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

     

     

    La Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 est présentée comme le premier maillon de cette création, et c'est aussi le document considéré comme créateur de la République Française. Il en est d'ailleurs toujours le texte préalable et fondateur. Mais nous sommes sous la Vème République, et l'Histoire est passé par là, qui a d'abord restauré l'Ancien Régime, puis peu à peu glissé vers la République, plus par défaut que par volonté avérée des classes dirigeantes.

     

     

    La constitution française, indépendamment des accessoires qui l'habillent, préambules et autres pièces historiques, se présente comme articulée autour d'un Président, chef des armées, qui nomme l'exécutif, se veut le chef de la majorité des citoyens, qui préside indirectement le débat parlementaire, et se trouve chargé de garantir l'indépendance de la justice.

     

    Le premier constat est que le législatif et le judiciaire sont exclus du domaine militaire, dit « secret-défense ».

     

    Si le domaine militaire se trouvait restreint à sa plus simple expression, cela pourrait peut-être fonctionner, mais ... les conséquences économiques des choix militaires français, sont à l'origine de la structure économique actuelle de la République. La République Française est historiquement un État organisé autour d'une activité militaire importante, liée aux activités extérieures colonisatrices, sans références aux droits de l'Homme.

     

     

    Les auteurs de la constitution actuelle, partisans d'un exécutif fort, ont donc sectorisé la justice et ont ensuite utilisé l'organisation administrative basée sur l'autoritarisme administratif centralisé pour que le système judiciaire soit « aveugle, sourd, et handicapé ».

     

    En effet, l'action judiciaire pénale n'existe que sur des rapports réservés aux services de police ou de gendarmerie et s'il n'y a pas de secret-défense opposé ! Les témoins, les victimes, les auteurs ne peuvent pas s'adresser directement aux juges. (C'est l'avocat qui parle, qui a prêté allégeance au parquet pour avoir le droit d'exercer). Le secret-défense permet donc de blanchir un trafiquant, ce que nous reprochent aujourd'hui les rapports internationaux sur la corruption. Dans ce domaine, nous ne respectons d'ailleurs pas les traités internationaux que nous avons paraphés. Dés qu'un homme politique a accès aux dossiers de la défense, c'est la porte ouverte à une sécurité judiciaire totalement contraire aux principes des « droits fondamentaux ». Et il est difficile de nier que nos dirigeants ne s'en privent pas !! (Il suffit de suivre les affaires en cours)

     

    Quant à se déplacer, les moyens judiciaires sont plus que rationnés, et soumis au bon vouloir des ministères de l'intérieur et de la défense.

     

    De plus, l'usage de la lenteur permet de bien faire peser le poids des conséquences des actes sur les citoyens qui sont tentés de dénoncer une telle situation. Le temps d'une vie humaine est limité, ce n'est pas le cas des procédures judiciaires, qui peuvent même s'octroyer si besoin un droit à la prescription , même si ce sont elles qui ont oublié de statuer.

     

     

    Premier constat : la constitution française restreint le champ judiciaire, sans discussion possible.

     

     

    Deuxième constat : les « usages » en vigueur dans la République Française sont la centralisation et la hiérarchisation, basés sur le principe « d'autorité » ;

     

    or, la centralisation est administrative, financière, mais aussi intellectuelle et sociale, l'autocensure est plus puissante que le droit de témoigner.

     

    Quant à la hiérarchisation, elle est systématique, ce qui interdit de fait toute critique par la majeure partie de la population, considérée comme incapable de comprendre, ce qui est justifié par le défaut d'informations, lui-même résultant des secrets de l'État.

     

    Ce n'est pas le monde judiciaire, figé dans des protocoles d'un autre âge (style hermine et autres hochets), donc encore plus handicapé, qui peut corriger la situation. C'est ce qui explique les fractures internes dans les personnels judiciaires entre ceux qui sont sur le terrain et qui doivent gérer les conséquences des choix judiciaires en terme de détention, de surveillance, d'insertion, et ceux qui relaient les « hypocrisies » politiques bien au chaud dans les bureaux.

     

     

    De plus, comme si cela n'était pas suffisant, les services annexes sont rendus à travers des professions protégées, coupées de la vie sociale, corporatistes, elles-mêmes hiérarchisées. Toutes ces méthodes ne sont que lenteurs supplémentaires que la technologie actuelle ringardise encore plus.

     

     

    En fait, ces techniques servent à rendre « le citoyen » incapable majeur :

     

    • pas d'informations ;

    • pas de droit à l'information ;

    • pas de droit de parole ;

    • obligation de représentation ;

     

     

    Il est symptomatique de constater l'usage courant des termes « tuteur », « référent », qui ont remplacé les anciens « maîtres », d'école, d'apprentissage, de chais, de nos aïeux, dans les relations aux services publics.

     

     

    Et si cela ne suffisait pas, l'analyse de l'indépendance de la magistrature complète le tableau :

     

    la système judiciaire est une cage dorée, ou plutôt une succession de cages de plus en plus dorées, numérotées et gravées, donc de fait une machine à remercier l'exécutif !

     

    La pompe des réceptions au plus niveau cache mal la misère du fonctionnement courant, et sert surtout à flatter des « egos ». La justice française, héritière de l'Ancien Régime, est d'origine divine !

     

    Pour finir, notre Défenseur des Droits affiche dés les premiers contacts qu'il ne s'occupe pas de problèmes liés au fonctionnement judiciaire. Pour lui, les droits fondamentaux n'existent ni dans le monde judiciaire, ni dans le monde de la sécurité nationale. C'est quand même un peu juste comme contrôle

     

     

    Nous sommes donc bien loin des Droits de l'Homme.

     

     

    Il me semble qu'une bonne définition du gouvernement a été donnée par Thomas PAINE, l'un des acteurs de 1789 :

     

    « Le gouvernement n'est pas un fonds de commerce que n'importe quel homme ou groupe d'hommes aurait le droit d'ouvrir et de gérer à son profit. Ce n'est qu'un dépôt, confié au nom de ceux qui le délèguent – et qui à tout moment peuvent le reprendre. Le pouvoir n'a par lui-même aucun droit ; il n'a que des devoirs. » (Les Droits de l'Homme, Thomas PAINE).

     

     

    Le corollaire de ce constat est la corruption, active et passive, puisque des pans entiers de l'activité du pays sont soumises au bon vouloir de gens au-dessus des lois qui ne répondent de leurs actes devant personne. Ce droit du silence crée les conditions d'un système à plusieurs niveaux.

     

    Les citoyens sont donc de fait répartis dans des classes différentes selon qu'ils approchent de prés ou de loin les secteurs protégés.

     

    Mais comme les besoins des militaires sont de tous ordres, il est difficile d'évaluer qui sont les gens protégés, ce qu'ils représentent, puisque par le biais des travaux dans tous les domaines de la technologie, il n'y a pas de secteur économique à l'abri.

     

     

    Une autre conséquence est l'impossibilité de défendre des choix politiques qui retireraient aux militaires leurs prérogatives. C'est quand même une limitation du débat politique plus que grave.

     

    Sans compter que le pays se prive de toute pensée intellectuelle qui remet en cause ce système antidémocratique.

     

    La méthode de recrutement de la haute fonction publique est bien sûr à la hauteur du système, puisqu'il s'agit d'un système de cooptation qui écarte tout individu susceptible de s'écarter de l'organisation existante.

     

    Ce qui a pour conséquence que les citoyens considérés comme potentiellement gênants pour la poursuite des intérêts protégés sont mis à l'index, et que le moindre incident pouvant permettre de les discréditer par le biais d'une condamnation sera utilisé sans le moindre état d'âme.

     

     

    Il est de ce fait difficile d'admettre qu'une telle situation soit conforme aux règles de respect des Droits Fondamentaux évoqués en préambule de la constitution.

     

     

  • La fracture française

     

    La fracture française

     

     

    Notre tradition centralisatrice, héritée de l'empire romain, et qui se veut pythagoricienne aboutit à un gaspillage permanent des capacités créatrices de la culture française.

     

     

    Il appartient donc au pouvoir central de redonner au citoyen une capacité d'initiative susceptible de faire contrepoids aux excès de l'autoritarisme centralisateur.

     

    L'exemple flagrant se trouve dans le monde judiciaire, au sein duquel l'égalité de principe se heurte aux moyens de pression multiples de toutes les hiérarchies. La Justice ne peut même pas donner l'exemple, engluée dans les rouages rouillés d'une tradition qui ne fait qu'étaler des privilèges (de juridiction, de procédure, de corporations, de relations, de réseaux, …)

     

     

    Il faut donc que le citoyen ordinaire, qui peut faire la preuve qu'il ne se battra pas à égalité devant les juridictions, puisse disposer de moyens juridiques et judiciaires qui rétablissent ses chances d'être jugé de manière indépendante et impartiale.

     

     

    Lorsqu'une procédure met en évidence la présence dans les suspects potentiels de membres des services de police, de gendarmerie, ou d'autres administrations pouvant avoir un intérêt avéré à empêcher la manifestation de la vérité (image, budget, collusions, corruption passive, secrets !…), les moyens de preuve doivent échapper au contrôle de ces services, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les cas de disparitions de pièces de procédures, mais aussi de témoins, sont plus que connus, sans compter les interdits (secret-défense !).

     

     

    La victime se trouve seule, et devient la proie facile de tous les services publics et privés qui ne manquent pas de faire pression, sans lien apparent officiel, simplement on lui pourrit la vie, jusqu'à la diffusion de rumeurs qui peuvent créer un ostracisme incompatible avec le bon déroulement des enquêtes telles qu'elles se pratiquent habituellement.

     

     

    Les violations des règles procédurales sont tellement nombreuses, et à tous les niveaux qu'il devient nécessaire de retourner le principe de la preuve : soyons clairs, lorsqu'une victime accuse, et que la preuve matérielle existe, elle ne devrait pas avoir en plus à faire la preuve de sa bonne foi, ce devrait être à l'accusé de fournir la preuve inverse, s'il conteste. Quant aux juridictions d'exception et aux multiples chambres disciplinaires qui invalident en permanence l'égalité des chances, qu'elles disparaissent ! Toute erreur administrative doit être réparée, dès qu'elle est constatée et reconnue, avec pénalité obligatoire pour tout retard dans la mise en œuvre du processus de réparation.

     

     

    Ce ne sont ni le Ministère de l'Intérieur, ni le Ministère de la Défense qui gèrent la Justice, il est donc inadmissible qu'ils soient, par le biais des enquêtes et autres recherches, les tuteurs des services judiciaires.

     

     

    Peut-on admettre que nous puissions fournir des certificats médicaux ayant permis d'interner des citoyens uniquement parce qu'ils ont continué à dénoncer l'iniquité d'un jugement qui avantageait leur adversaire !

     

     

    Le Défenseur des Droits est presque inaccessible dans les problèmes judiciaires, alors qu'il est garant des droits fondamentaux. Les citoyens ont donc besoin en premier lieu d'un interlocuteur, d'un service qui reçoive les dossiers, les étudiants des facultés de droit sont tout indiqués pour ensuite faire une première sélection des cas les plus criants, ce qui permettrait au Ministère de la Justice de redorer son image et de montrer qu'il est possible d'avancer vers un meilleur fonctionnement des services judiciaires.

     

  • Concours

     

     

    Histoire de changer un peu et de mettre de l'humour dans la résignation, nous vous proposons le concours suivant :

     

     

    Sachant que lorsque le citoyen ordinaire adresse une demande de consultation de pièces, cette demande est plus que souvent ignorée ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Parquet, ce dernier vous répond qu'il faut faire une demande de consultation de pièces ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Parquet Général, ce dernier vous répond de faire une demande de consultation de pièces au procureur du tribunal concerné, seul compétent ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Ministère de la Justice, la sous-direction destinataire de la demande reçue par la Direction des Services Judiciaires vous répond d'adresser une demande au procureur de la République du tribunal concerné, seul compétent ;

     

    Sachant que le texte suivant a été publié :

     

    BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère

     

    public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique

     

    « Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

     

    Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministère de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République. »

     

     

     

     

    Le gagnant du concours sera le citoyen qui pourra faire la preuve du plus grand nombre de demandes adressées aux juridictions sur la durée la plus longue, sans jamais accéder aux pièces demandées.

     

    Nous disposons déjà de demandes de justiciables, étalées sur plus de vingt cinq ans, toutes reçues par les différents niveaux de juridiction évoqués, et qui attendent toujours de recevoir les documents demandés !!!, et à qui il est toujours répondu de faire une demande au procureur concerné !!!

     

     

    Questions subsidiaires :

     

     

    1 - La CEDH a-t-elle accepté de se saisir du problème sur le fonds, hors des cas particuliers ?

     

     

    2 - Le Code Pénal prévoit :

     

    « Article 432-1

     

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

     

    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

     

     

    Article 432-2

     

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 »

     

    L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

     

    Combien de procédures le Conseil Supérieur de la Magistrature a-t-il ouvert ?

     

     

     

    (Les réponses pertinentes et justifiées seront transmises aux instances compétentes, françaises et européennes)