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conseil supérieur de la magistrature

  • Concours

     

     

    Histoire de changer un peu et de mettre de l'humour dans la résignation, nous vous proposons le concours suivant :

     

     

    Sachant que lorsque le citoyen ordinaire adresse une demande de consultation de pièces, cette demande est plus que souvent ignorée ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Parquet, ce dernier vous répond qu'il faut faire une demande de consultation de pièces ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Parquet Général, ce dernier vous répond de faire une demande de consultation de pièces au procureur du tribunal concerné, seul compétent ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Ministère de la Justice, la sous-direction destinataire de la demande reçue par la Direction des Services Judiciaires vous répond d'adresser une demande au procureur de la République du tribunal concerné, seul compétent ;

     

    Sachant que le texte suivant a été publié :

     

    BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère

     

    public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique

     

    « Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

     

    Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministère de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République. »

     

     

     

     

    Le gagnant du concours sera le citoyen qui pourra faire la preuve du plus grand nombre de demandes adressées aux juridictions sur la durée la plus longue, sans jamais accéder aux pièces demandées.

     

    Nous disposons déjà de demandes de justiciables, étalées sur plus de vingt cinq ans, toutes reçues par les différents niveaux de juridiction évoqués, et qui attendent toujours de recevoir les documents demandés !!!, et à qui il est toujours répondu de faire une demande au procureur concerné !!!

     

     

    Questions subsidiaires :

     

     

    1 - La CEDH a-t-elle accepté de se saisir du problème sur le fonds, hors des cas particuliers ?

     

     

    2 - Le Code Pénal prévoit :

     

    « Article 432-1

     

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

     

    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

     

     

    Article 432-2

     

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 »

     

    L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

     

    Combien de procédures le Conseil Supérieur de la Magistrature a-t-il ouvert ?

     

     

     

    (Les réponses pertinentes et justifiées seront transmises aux instances compétentes, françaises et européennes)

     

  • Constitutionnalité ...

     

    Une fois n'est pas coutume

     

    Généralement, nous faisons des analyses globales justifiant notre indignation devant des comportements individuels ou collectifs totalement inadmissibles. Ces coups de gueules qui doivent faire sourire ceux qui s'estiment au-dessus de nos basses querelles, mais qui n'hésitent cependant pas à nous le faire sentir lorsque nous passons sous leurs fourches « caudines », quand le hasard de nos malheurs nous amènent devant leurs juridictions.

     

    Soyons donc plus précis, et regardons l'existence même du Conseil Supérieur de la Magistrature.

     

    D'après les textes publiés, lorsqu'il statue en matière disciplinaire, les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

     

    • Le blâme avec inscription au dossier ;

    • Le déplacement d’office ;

    • Le retrait de certaines fonctions ;

    • L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

    • L’abaissement d’échelon ;

    • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;

    • La rétrogradation ;

    • La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;

    • La révocation.

     

    Dans le Code Pénal, de nombreux articles sont consacrés à l'atteinte au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, or, les juges restent des citoyens et comme tels, susceptibles de subir les « foudres » de la Justice. Pourquoi ces sanctions ne sont-elles pas calquées sur celles du Code Pénal ? Comment notre constitution peut-elle admettre des textes dérogeant aux principes qu'elle définit ? D'autant qu'il est bien précisé au citoyen que les fraudes commises dans l'exercice des fonctions peuvent même être criminelles. Le monde judiciaire cherche seulement à se garantir une impunité, que l'on peut considérée comme inscrite dans la constitution, alors même qu'un tel comportement peut rendre la constitution caduque. La faute du juge est couverte par l'infaillibilité de fait des juges. Les juges étant irresponsables de leurs décisions peuvent donc tout se permettre, puisqu'ils ne peuvent être poursuivis pour une décision hors la loi, mais prise en tant que juge !!

     

    Chacun a bien conscience, et la publication de « traités de déontologie » en apporte la confirmation, que le juge est plus que quiconque exposé à commettre des erreurs ou à subir des pressions. La formation, qu'il poursuit avant d'exercer, a pour but de l'aider à faire face, tandis que les lois qui ont été développées et votées au fil des années servent à mettre en place des garde-fous pour limiter les anomalies. Cependant, le risque zéro n'existe pas, cela ne peut cependant pas justifier que le principe d'égalité ne concerne pas le monde judiciaire. En utilisant la formule « monde judiciaire », nous faisons volontairement référence à l'environnement de la justice, à savoir tous les citoyens qui concourent au bon fonctionnement des institutions. Que ce soient les policiers, mais aussi les gendarmes, les auxiliaires de justice, les experts, les juristes, avocats et autres, les parlementaires, tous les citoyens qui fréquentent plus que tous les autres le milieu judiciaire.

     

    L'indépendance n'a jamais autorisé un juge à ne pas respecter la loi, c'est pourtant ce qui se passe, et c'est au nom de l'indépendance que les autorités font semblant d'être muselées. Et pourtant c'est bien l'État qui paiera en cas de faute reconnue. C'est généralement fait « discrètement » !! N'empêche que c'est donc le contribuable, donc le citoyen qui paiera pour l'irresponsabilité professionnelle du monde judiciaire. Il ne faut pas se cacher que cela représente des sommes difficiles à concevoir, au-delà des strictes indemnités allouées par les tribunaux. Tous les citoyens rackettés, toutes les entreprises fermées pour n'avoir pas eu accès à des marchés, publics ou privés, le temps passé à faire des dossiers pour rien, les sommes versées pour tenter d'obtenir ce qui est un droit, et les formes d'esprit que cela développe sont autant de perdu pour l'avenir de la culture française. Cela influe sur la recherche, cela influe sur les études, sur les méthodes de financement, sur le tissu industriel, sur l'image du pays, sur la crédibilité internationale.

     

    Il n'y a aucune possibilité pour le citoyen d'enquêter pour prouver la faute du monde judiciaire. De ce fait, tout est permis à ses membres, qui ne se gênent pas pour en tirer les avantages correspondants. Tout ce que la corruption peut avoir de pire peut être envisagé, et les grandes affaires des deux dernières décennies en apportent le preuve, d'autant que les juges ont su caresser les politiques dans le sens du poil, qui se sont amnistiés pour cacher le reste, sans que le monde judiciaire n'en soit ému !!! La boucle est bouclée, et la République s'enfonce ….

     

    Nous constatons que les pressions en tous genres sont monnaie courante, que les nominations, avancements, mutations relèvent de marchandages auxquels tout le monde participe. Les syndicats de tous les métiers s'en mêlent, les lobbies se sentent concernés, les réseaux sont instantanément mobilisés, le justiciable constate que toutes les conditions d'un fonctionnement défectueux existent. Or, selon les rapports, il ne se passe que des broutilles, les juges sont infaillibles, et même lorsque des faux sont prouvés, dont la loi formalise bien les conséquences, rien ne se passe, ou plutôt, la victime risque sa vie à vouloir en poursuivre les auteurs.

     

    Des citoyens ont « découvert » qu'il fallait faire cesser les conflits d'intérêt, depuis le temps que le monde entier en parle, sans compter les rapports comme ceux du GRECO et ceux des associations anti corruption. Mais personne n'a pensé que de tels conflits existaient en permanence dans tous les tribunaux, ou plutôt personne ne veut voir que si des contrôles étaient effectués sur l'évolution du patrimoine des personnels des administrations, toutes activités publiques confondues, les surprises seraient grandes. Or, cela devrait être une obligation légale, puisque le justiciable ordinaire n'a pas la possibilité de mettre en cause la probité des membres de la fonction publique.

     

    Il y a donc une mise en coupe réglée des simples citoyens, puisque celui qui se présente dans un commissariat, ou qui adresse une plainte, en fournissant des preuves, au sens où la justice l'entend, mettant en cause des « personnalités » de la vie politique ou administrative, a de grandes chances de se voir refuser l'enregistrement des documents. Si cette première étape est gagnée, il faudra obtenir que l'enquête progresse, et là, c'est une autre paire de manche, puisque la lecture des journaux permet de constater que des juges indépendants peuvent en France se voir menacés, et même arrêtés le plus légalement du monde, par d'autres juges. Les disparitions de pièces sont monnaie courante, les menaces encore plus habituelles, sans compter l'internement puisque les psychiatres acceptent de certifier que le refus d'entériner un jugement est un trouble de la personnalité susceptible de nécessiter des soins avec enfermement, et prise obligatoire de médicaments pouvant influer sur la personnalité.

     

    C'est uniquement la centralisation, et le système pyramidal des autorités qui permet de telles anomalies, en créant les conditions d'un système dictatorial, qui ne peut que se scléroser et se dégrader, donc se radicaliser ou se déliter.