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politique pénale

  • Concours

     

     

    Histoire de changer un peu et de mettre de l'humour dans la résignation, nous vous proposons le concours suivant :

     

     

    Sachant que lorsque le citoyen ordinaire adresse une demande de consultation de pièces, cette demande est plus que souvent ignorée ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Parquet, ce dernier vous répond qu'il faut faire une demande de consultation de pièces ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Parquet Général, ce dernier vous répond de faire une demande de consultation de pièces au procureur du tribunal concerné, seul compétent ;

     

    Sachant que lorsque ce fait est signalé au Ministère de la Justice, la sous-direction destinataire de la demande reçue par la Direction des Services Judiciaires vous répond d'adresser une demande au procureur de la République du tribunal concerné, seul compétent ;

     

    Sachant que le texte suivant a été publié :

     

    BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère

     

    public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique

     

    « Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

     

    Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministère de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République. »

     

     

     

     

    Le gagnant du concours sera le citoyen qui pourra faire la preuve du plus grand nombre de demandes adressées aux juridictions sur la durée la plus longue, sans jamais accéder aux pièces demandées.

     

    Nous disposons déjà de demandes de justiciables, étalées sur plus de vingt cinq ans, toutes reçues par les différents niveaux de juridiction évoqués, et qui attendent toujours de recevoir les documents demandés !!!, et à qui il est toujours répondu de faire une demande au procureur concerné !!!

     

     

    Questions subsidiaires :

     

     

    1 - La CEDH a-t-elle accepté de se saisir du problème sur le fonds, hors des cas particuliers ?

     

     

    2 - Le Code Pénal prévoit :

     

    « Article 432-1

     

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

     

    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

     

     

    Article 432-2

     

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 »

     

    L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

     

    Combien de procédures le Conseil Supérieur de la Magistrature a-t-il ouvert ?

     

     

     

    (Les réponses pertinentes et justifiées seront transmises aux instances compétentes, françaises et européennes)

     

  • Des Principes, pour quoi faire ?

     

    De l'art de jouer avec les principes**

     

    Ce qui est surprenant est finalement que personne ne voit ce qui crève les yeux.

     

    Nous allons faire cette analyse sur un problème plus que courant : celui de la mise en œuvre de l'action publique lors de la commission d'une infraction.

     

     

    Le Code de Procédure Pénale déclare :

     

    Article 31 : « Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. »

     

     

    Avec un tel cadre, le ministère public devrait être intègre et satisfaire les règles de la République.

     

     

    Mais les phrases se distordent rapidement :

     

     

    Article 33 : « Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. » Pour ce qui est des observations orales, les débordements sont choses courantes selon les conceptions personnelles liées au sens moral que de nombreuses religions développent.

     

     

    Article 36 : « Le Procureur Général … adapte les instructions générales du ministre de la justice*, … Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30, soit : « Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement »...

     

     

    Ces phrases alambiquées et ces retours et renvois sont l'art de déclarer que l'exécutif dirige la politique pénale, ce que nos dirigeants se sont pourtant engagé à faire cesser, ne serait-ce que pour respecter la Constitution selon les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen :

     

    Article 6 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »

     

    Article 16 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

     

     

    Qui plus est, nous trouvons des détails encore plus troublants en continuant à déchiffrer les articles suivants : Article 40-1 :

     

    « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

     

    1° Soit d'engager des poursuites ;

     

    2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 40-1 ou 40-2 ;

     

    Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient*. »

     

     

    Ce troisième alinéa nous interpelle, car il autorise par écrit les procureurs à ne pas appliquer la même loi pour tous, en contradiction formelle avec les articles que nous avons cités plus haut.

     

    Ce genre d'article permet par exemple de ne pas poursuivre des notables, de ne pas poursuivre ceux qui rendent des « signalés services », ceux qui ont les moyens de négocier, ceux qui ont les moyens de faire pression, …

     

    Il y a donc sous les yeux de tous les citoyens des textes totalement contraires à nos engagements, qu'ils soient ceux de la Constitution, mais aussi ceux signés par les traités internationaux.

     

    Car, si vous traduisez ces textes dans les jugements, vous ne serez pas surpris d'apprendre que nos procureurs ne poursuivent pas les dirigeants des grands groupes financiers qui ne respectent pas les Codes en vigueur sur le territoire, comme le Code du Travail, ou qui se permettent de verser des pots de vin à des haut-fonctionnaires étrangers. Ce qui vient encore d'être le cas récemment en Chine, semble-t-il.

     

    De la même manière, la corruption passive, plaie ordinaire et permanente de nos administrations, n'est jamais constatée, même lorsqu'elle est évidente. C'est ainsi que des élus, liés par des relations syndicales ou politiques, peuvent faire interner (rien moins que cela!) celui qui dénonce des fraudes dont il est victime.

     

    Rappelons à titre d'information, que les avocats ne peuvent exercer qu'avec l'accord des procureurs, alors, qui va faire respecter la Loi dans ce pays ?

     

    Cette situation, confirmée par les décisions prises par les tribunaux, les administrations, laisse à penser que ce sont les citoyens conscients et organisés qui peuvent mettre fin à cette gabegie. Par exemple, le vote pour des candidats non affiliés à des partis pourrait être une méthode particulièrement efficace pour mettre fin à la mise en coupe réglée de certaines villes, agglomérations, ou régions ; ce serait aussi un bon moyen de faire cesser les parachutages de professionnels de la vie politique.

     

    Nous vous donnons enfin un exemple particulièrement grave de la corruption passive, celui du financement des partis, puisqu'il est avéré par des déclarations publiques d'élus et de donateurs que les commissions d'urbanisme en tous genres sont des moyens courants et ordinaires de fraude. Avez-vous vu la moindre procédure d'instruction ouverte à la suite de ces déclarations ?

     

    Les plaies de la République sont entretenues par ceux-là même qui ne veulent pas de République, il est donc temps qu'ils en subissent les foudres.

    * Les soulignés sont à l'initiative de l'auteur

    ** Il est toujours fortement conseillé de transmettre les analyses à des juristes étrangers.